M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
62.5. Toute production mise en marché sans que l’entente périodique pour l’expansion des marchés correspondante ait été approuvée est réputée être excédentaire du contingent individuel; et est visée par l’article 92.
Décision 7069, a. 5; Décision 7644, a. 8; Décision 8725, a. 8; Décision 8728.